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- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
- Article 411-130
Article 411-130 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Ancien numéro de l’article : 411-53-1
Est interdite la rétrocession à la société de gestion ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :
1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;
2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;
3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;
4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.
Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion :
1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;
2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02