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Article 212-8 en vigueur du 01/04/2009 au 30/06/2012

Article 212-8 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-8/20090401/notes

I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

II. - Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des « titres » financiers qui font l'objet de l' « offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ». Le résumé expose également les principaux risques présentés par l'émetteur, les garants éventuels et les « titres » financiers concernés.

III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :

1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;

2° Que toute décision d'investir dans les « titres » financiers qui font l'objet de l' « offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée » doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;

3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article « 212-41 », n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.