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L'AMF précise ses attentes concernant les valeurs essentiellement nominatives à l’approche de la saison 2021 des assemblées générales

L'AMF précise ses attentes concernant les valeurs essentiellement nominatives à l’approche de la saison 2021 des assemblées générales

L’AMF soutient les initiatives de Place visant à améliorer la tenue des registres des titres essentiellement nominatifs (1). A l’occasion de la saison prochaine des assemblées générales, elle portera une attention accrue au respect par les intermédiaires de leurs obligations en matière de transmission des informations sur les détenteurs des titres.

Les valeurs essentiellement nominatives (« VEN ») sont les titres financiers « qui ne peuvent, d'après la loi ou d'après les statuts de la personne morale émettrice, exister que sous la forme nominative ». La tenue du registre des actionnaires des VEN est effectuée par l’émetteur ou par son mandataire teneur de registre au moyen de l’enregistrement de bordereaux de références nominatives (« BRN »), distincts des instructions de règlement/livraison. A la suite de l’exécution d’un ordre de bourse, ces BRN sont adressés au dépositaire central par les teneurs de comptes conservateurs (« TCC ») des acheteurs et des vendeurs, pour transmission à l’émetteur ou à son teneur de registre. Pour chaque journée comptable, les entrées résultant d’acquisitions (BRN d’inscription) doivent être compensées par des sorties (BRN de radiation) afin d’éviter un dépassement du montant de l'émission. A défaut, le teneur de registre n’inscrit pas les acquéreurs de titres dans le registre et place les BRN d’inscription en comptabilité dite de « rétention » et ce jusqu’à la réception d’une quantité équivalente de radiations.

L’inscription d’un nouvel actionnaire d’une VEN dans le registre dépend donc non seulement de la diligence de son TCC (transmission du BRN d’inscription), mais également de la diligence du TCC du cédant (transmission du BRN de radiation) et tout retard compromet la mise à jour du registre.

Cette diligence des TCC des acheteurs et des vendeurs revêt une importance particulière à l’approche des assemblées générales des VEN, tout retard pouvant empêcher un actionnaire ayant régulièrement acquis ses titres d’exercer son droit d’y participer, faute d’être inscrit au registre avant la date d’enregistrement (« record date »), fixée « au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris », pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central,  selon les termes de l’article R.22-10-28 du code de commerce (qui a remplacé le 1er janvier 2021 l’ancien article R.225-85 du même code).

Les services de l’AMF ont analysé les informations recueillies auprès de teneurs de registres, de TCC et du dépositaire central sur la circulation des BRN et sur la tenue de registre à l’approche des assemblées générales de VEN de 2018, 2019 et 2020. Cette analyse met en évidence que la mise à jour du registre des actionnaires est entravée, en dépit d’un degré assez élevé d’automatisation des processus d’envoi des BRN chez les TCC, par des retards d’envoi de BRN, notamment de radiation, et par des BRN incomplets ou mal remplis qui entraînent des rejets dont le délai de régularisation est trop élevé.

Conscients de ces insuffisances, les acteurs de la Place ont engagé des actions pédagogiques afin de mieux faire connaître aux TCC les spécificités et les enjeux de la tenue de registre des valeurs essentiellement nominatives.

L’AMF soutient ces initiatives et encourage les parties prenantes à les faire aboutir avant le démarrage de la campagne 2021 d’assemblées générales.

L’AMF s’engage également pour l’amélioration de la tenue de registre des valeurs essentiellement nominatives, particulièrement à l’approche des assemblées générales en rappelant les obligations qui incombent aux TCC et en proposant une modification technique de son règlement général.

1. Rappel des obligations des TCC et surveillance accrue lors de la prochaine campagne d’assemblées générales

Le respect des délais d’envoi des BRN et l’amélioration des processus sont indispensables à la bonne tenue du registre des actionnaires de VEN et constituent un élément essentiel pour permettre aux actionnaires d’exercer leur droit de participer aux assemblées générales.

L’AMF rappelle aux TCC que l’article 322-55 du règlement général dispose dans son premier alinéa qu’ils doivent adresser les BRN au dépositaire central « au plus tard le deuxième jour de négociation à 12 heures suivant la date d'exécution de l'ordre ».

L’AMF leur demande également de veiller à la qualité des BRN qu’ils adressent afin de diminuer le nombre des rejets. Pour les rejets résiduels, elle leur demande de réduire sensiblement leurs délais de régularisation.

Les services porteront une attention accrue au respect de ces règles et à l’amélioration des processus de traitement des BRN en vue de la campagne d’assemblées générales 2021. Si cela s’avérait nécessaire, l’AMF diligenterait des contrôles.

2. Modification de la règle de comptabilisation des BRN dans le registre des actionnaires

L’article 322-55 du règlement général dispose dans son dernier alinéa que « la date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa, à laquelle il enregistre le bordereau ». Cette disposition ne permet pas de prendre en considération la date réelle du transfert de propriété si le BRN est reçu tardivement, ce qui réduit les possibilités d’apurement de la « rétention ».

L’étude menée par les services de l’AMF montre que les pratiques des teneurs de registre sont disparates, certains appliquant la règle de comptabilisation prévue par l’article 322-55, d’autres pratiquant déjà une comptabilisation en date de règlement/livraison.

Il est apparu souhaitable d’harmoniser les pratiques des teneurs de registre et de retenir comme date des mouvements comptabilisés la date de règlement/livraison, qui matérialise le transfert de propriété. L’AMF a donc proposé une modification de l’article 322-55 de son règlement général en ce sens, qui a été transmise au Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance aux fins d’homologation. Afin de laisser aux émetteurs de VEN et à leurs mandataires un temps suffisant pour adapter leurs systèmes d’information de comptabilité de tenue de registre, l’AMF propose que cette modification ne devienne obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2022 et qu’elle puisse être appliquée par anticipation et sur base volontaire par les émetteurs et teneurs de registre.

L’article 322-55 du règlement général de l’AMF serait donc modifié comme suit :

« La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa, à laquelle il enregistre le bordereau.

A compter du 1er janvier 2022, la date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date de règlement-livraison du titre financier objet de l’exécution de l’ordre mentionné au premier alinéa. Cette disposition peut être appliquée par anticipation par toute personne morale émettrice qui en fait le choix de manière irrévocable avant le 1er janvier 2022. Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3. »

S’agissant des assemblées générales, il est essentiel pour les émetteurs de valeurs essentiellement nominatives de disposer d’un registre le plus exact possible à la record date. Cette dernière étant fixée « au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris », l’inscription au registre des actionnaires doit intervenir au plus tard à J-3 minuit (J étant la date de l’assemblée générale).

En complément de la modification de l’article 322-55 susmentionnée, l’AMF encourage les émetteurs et leurs teneurs de registre à prendre en compte, dans le cadre de leur assemblée générale, les BRN reçus entre la date d’enregistrement (record date) et la date limite de prise en compte des instructions de vote, à condition qu’ils soient relatifs à des transactions dont la date de transfert de propriété est antérieure à la record date.

[ 1 ] Cela concerne notamment 12 sociétés de droit français dont les actions sont admises sur un marché réglementé.