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Article 733-18 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 733-18 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/733-18/20110303/notes

Le membre du marché ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter en l'absence de mise en place et d'application effective d'une politique de répartition des ordres. Cette politique a pour objet d'assurer, selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, en éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.