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Article 733-12 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 733-12 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/733-12/20110303/notes

Le membre du marché s'assure que son client reçoit, au moins une fois par an, sur un support durable, un relevé des quotas d'émission inscrits au compte global mentionné à l'article 733-4 et, le cas échéant, des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, objet des services qu'il fournit.