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Article 722-4 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 722-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-4/20110303/notes

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres du marché réglementé qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.