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Règlement général de l'AMF
Article 722-10 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-10/20191219
Article 722-10
Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :
Le jour et l'heure de négociation ;
Le type d'ordre ;
L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;
L'identification de l'actif numérique ;
L'indicateur d'achat/vente ;
La quantité ;
Le prix unitaire ;
Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et
Le prix total.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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