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Article 516-4 en vigueur du 01/11/2007 au 02/01/2018

Article 516-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/516-4/20071101

Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.

La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à 20 %.

Les taux mentionnés dans l'instruction susmentionnée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.