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Article 511-4 en vigueur du 28/08/2008 au 02/03/2013

Article 511-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/511-4/20080828/notes

L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;

2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;

3° L'entreprise de marché a mis en place :

a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;

b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;

c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;

d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;

4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.

« Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé. »