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Article 441-1 en vigueur du 11/05/2017 au 07/02/2020

Article 441-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/441-1/20170511

La personne mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération d'intermédiation en biens divers ainsi que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I du même article présentent en matière d'organisation, d'honorabilité, de compétence et d'expérience des garanties suffisantes et adaptées à la nature de l'opération. Elles justifient de la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée aux risques liés aux activités exercées auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France.

Elles agissent dans l'intérêt exclusif des investisseurs et n'exercent aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêts de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.