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Article 423-5 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-5/20131221/notes

L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2.