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Article 423-40 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 423-40 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-40/20041125/notes

Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 423-37, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.