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Article 422-93 en vigueur du 21/12/2013 au 06/11/2014

Article 422-93 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-93/20131221/notes

Lorsque les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article 422-92 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

I. - La société de gestion de portefeuille informe le public :

1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;

3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Elle les met en ligne sur son site.

II. - Le prospectus des fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article 422-92 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.

Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication du document d'information clé pour l'investisseur dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

2° Mise à disposition gratuitement du prospectus au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1° du II, ou d'un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

III. - Les documents comptables prévus à l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.