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Article 422-17 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 422-17 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-17/20041125/notes

I. - L'information des associés est assurée, dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits ;

1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin trimestriel sont remis au futur associé ;

2° Le rapport annuel, les bulletins trimestriels, les circulaires.

II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

Elle adresse à l'AMF, dans les conditions définies par celle-ci :

1° Dans le mois qui suit chaque trimestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

2° Avant le 15 mars de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société civile de placement immobilier qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.