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Article 422-120-5 en vigueur au 21/12/2013

Article 422-120-5 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-120-5/20131221/notes

Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.