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Article 416-2 en vigueur du 23/04/2005 au 20/10/2011

Article 416-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/416-2/20050423/notes

La souscription et l'acquisition de parts de FCIMT sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

2° À l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un des membres composant la fédération ;

3° À la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est « supérieure ou égale à 10 000 euros ».