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Article 412-82 en vigueur du 21/10/2011 au 20/02/2014

Article 412-82 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-82/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 413-41

Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM.