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Article 412-34 en vigueur du 21/10/2011 au 20/02/2014

Article 412-34 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-34/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 414-5

Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.