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- RG en vigueur du 21/12/2013 au 20/02/2014
- Article 412-23
Article 412-23 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :
1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit OPCVM maître ;
2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 411-106 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;
3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM.
II. - Les OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, les OPCVM agréés réservés à certains investisseurs relevant de la section 3 et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, « dans les conditions prévues au 4° du I de l'article 411-98 », le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02