Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 411-7 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 411-7 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-7/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 411-5-1

En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer cette SICAV.

Lorsque la société de gestion est établie dans un autre État membre de l'Union européenne, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le portefeuille de la SICAV, conformément à l'article L. 214-7-1 du code monétaire et financier.

L'AMF vérifie que la SICAV relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêchée, notamment par une disposition contenue dans ses statuts, de commercialiser ses actions sur le territoire de la République française.