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Article 411-59 en vigueur du 25/11/2004 au 20/10/2011

Article 411-59 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-59/20041125/notes

L'OPCVM étranger désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.

Le ou les correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

2° Paiement des coupons et dividendes ;

3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.