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Article 411-56 en vigueur du 09/09/2005 au 20/10/2011

Article 411-56 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-56/20050909/notes

Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF. « ... ».

« Le document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par la note détaillée. »

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

« À l'exception des OPCVM dédiés mentionnés au 1° de l'article 411-12, les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM. »