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Article 411-56-1 en vigueur du 31/03/2008 au 20/10/2011

Article 411-56-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-56-1/20080331/notes

Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :

1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par la sous-section 8 de la section 1 du chapitre IV du titre I du livre II de la partie réglementaire du code monétaire et financier ;

2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au II de l'article R. 214-28 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée « algorithme » ;

3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils sont autorisés à la commercialisation en France en application (Arrêté du 18 mars 2008) « du I de l'article D. 214-1 du code monétaire et financier ».

L'algorithme dépend d'une ou plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées « variables ».

L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et (Arrêté du 1er septembre 2005) « fixés dans des conditions » compatibles avec une bonne information du public.