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Article 411-35 en vigueur du 25/11/2004 au 20/10/2011

Article 411-35 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-35/20041125/notes

L'écart type de la différence entre la performance d'un OPCVM indiciel mentionné à l'article R. 214-28 du code monétaire et financier et celle de l'indice est appelé « écart de suivi » (ES). Il est calculé de la manière suivante :

Rs : Écart de performance durant la semaine S entre l'OPCVM et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de la valeur liquidative de l'OPCVM et de la valeur de l'indice,

la moyenne de cet écart sur 1 an (N = 52 semaines).

L'écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas l'une des deux limites suivantes :

1° 1 % ou, s'il est plus élevé, 5 % de la volatilité de l'indice ;

2° 2 % ou, s'il est plus élevé, 10 % de la volatilité de l'indice.

La limite fixée au 2° ne s'applique qu'aux OPCVM répondant à l'une au moins des conditions suivantes :

a)Les instruments financiers composant l'indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des heures de clôture différentes ;

b)Les instruments financiers composant l'indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des jours d'ouverture différents des jours de publication de la valeur liquidative de l'OPCVM ;

c)L'indice est composé d'un pourcentage significatif d'instruments financiers dont les valeurs de négociation sont publiées en différentes devises ;

d)L'heure de valorisation de l'OPCVM est décalée par rapport à celle de la valorisation de l'indice ;

e)L'indice est publié dans une devise différente de la devise de publication de la valeur liquidative de l'OPCVM ;

f)L'indice fait l'objet d'une réplication synthétique au moyen de l'utilisation de produits dérivés.

Lorsque l'OPCVM précise dans son prospectus la mention « OPCVM à gestion indicielle étendue », l'écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas 4 % ou 20 % de la volatilité de l'indice.

À la demande de la société de gestion de portefeuille et lorsque des circonstances particulières le justifient l'AMF peut relever les limites d'écart type fixées au présent article lors de l'agrément ou de la mutation d'un OPCVM indiciel.

Les techniques de gestion mises en oeuvre par la société de gestion de portefeuille ont pour objectif de respecter ces seuils. En cas de non-respect de ces seuils, la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de justifier l'origine de ce dépassement. Celui-ci fait l'objet d'une information adéquate des porteurs dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

L'utilisation de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article R. 214-28 du code monétaire et financier est mentionnée dans le prospectus de l'OPCVM.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de calcul de l'écart de suivi sur la période de référence d'un an. Elle précise les modalités d'information des porteurs.