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Article 411-14 en vigueur du 20/12/2007 au 20/10/2011

Article 411-14 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-14/20071220/notes

Lorsque l'actif d'une SICAV devient inférieur à 4 000 000 d'euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut être effectué.

Lorsque l'actif d'un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque le FCP est dédié conformément au troisième alinéa de l'article 411-12, les rachats de parts sont suspendus.

Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux premier et deuxième alinéas, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-17.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

(Arrêté du 11 décembre 2007) « Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-27 du code monétaire et financier. »