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Article 411-10 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 411-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-10/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 411-7

I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

La société de gestion est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé « FCP analogue », et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé « OPCVM de référence », est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

1° L'OPCVM de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM de référence ;

4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément FCP analogue est déposé sous format électronique.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.