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Article 322-86 en vigueur du 19/04/2013 au 13/07/2013

Article 322-86 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-86/20130419/notes

Ancien numéro de l’article : 322-98

En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte-conservateur :

1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre ;

2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;

4° Transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur ;

5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.