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- RG en vigueur du 18/06/2013 au 13/07/2013
- Article 322-84
Article 322-84 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Ancien numéro de l’article : 322-96
Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte-conservateur :
1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre ;
2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;
3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;
4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;
5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02