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Article 322-84 en vigueur du 19/04/2013 au 13/07/2013

Article 322-84 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-84/20130419/notes

Ancien numéro de l’article : 322-96

Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte-conservateur :

1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre ;

2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.