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Article 322-81 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-81 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-81/20071231/notes

Lors de la réception d'un ordre de bourse adressé par un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution sur le marché, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Il s'assure en particulier de l'existence :

1° D'une provision espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente.