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Article 322-61 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-61 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-61/20071231/notes

Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des instruments financiers qu'elles ont émis.

Cette comptabilité enregistre de façon distincte les instruments financiers nominatifs purs et les instruments financiers nominatifs administrés, mentionnés à l'article 322-59.

Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des instruments financiers émis.

Un compte général, « émission en instruments financiers nominatifs », ouvert en chaque instrument financier, enregistre à son débit l'ensemble des instruments financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.

Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes d'instruments financiers nominatifs en instance d'affectation.