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Article 322-39 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-39 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-39/20071231/notes

Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

1° Les tâches confiées au mandataire ;

2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s'assure que son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l'article 322-18. S'il constate que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.

Toutefois, dans le cas où pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2° de l'article 322-4.