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Article 322-3 en vigueur du 19/04/2013 au 20/12/2013

Article 322-3 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-3/20130419/notes

L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

1° A inscrire dans un compte-titres les titres financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits titres financiers.

S'agissant des titres financiers nominatifs, en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite "nominatif administré" ;

2° A conserver les avoirs correspondants ;

Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

- Ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

- Ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'OPCVM non admises aux opérations du dépositaire central.

3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.