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Article 321-23 en vigueur du 31/12/2007 au 13/08/2013

Article 321-23 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-23/20071231/notes

La société de gestion doit s'assurer que les droits attachés aux titres détenus par un fonds commun de créances qu'elle gère sont exercés dans l'intérêt des porteurs : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté d'ester en justice.