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Article 321-152 en vigueur du 08/06/2018 au 16/03/2022

Article 321-152 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-152/20180608/notes

Lorsqu'elle réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48, la société de gestion de portefeuille peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre la société de gestion de portefeuille et l'émetteur qui la mandate, précisant notamment les obligations de la société de gestion de portefeuille et les frais facturés. Dans ce cadre, elle recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

La société de gestion de portefeuille met en place une procédure fixant :

  1. les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;

  2. les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

La société de gestion de portefeuille doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Elle conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Si l'offre est annulée, elle en informe sans délai le client.