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Article 321-1 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-1/20180103/notes

I. - Le présent titre est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.

II. - La société de gestion de portefeuille peut demander à être agréée pour fournir les services d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement mentionnés aux 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

III. - Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés au II ou lorsqu'elle commercialise en France des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA dans les conditions prévues à l'article 411-129 et à l'article 421-26, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour exercer ces activités, aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relevant du Titre Ier.

IV. - Lorsque la société de gestion de portefeuille commercialise des instruments financiers conformément à l'article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, elle se conforme à la section 2 du chapitre III du Titre Ier.

V. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le Titre Ier bis et le Titre Ier ter du présent livre.