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Article 318-9 en vigueur du 01/01/2020 au 25/11/2020

Article 318-9 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-9/20200101/notes

I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 318-7 ;

  1. le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

  2. dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

  1. définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 318-7. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

  2. veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

  3. définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;

  4. délivre une certification des organismes dans un délai de deux mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

    L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

  5. le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.