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Article 317-7 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 317-7 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-7/20131221/notes

La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme au chapitre III.

Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :

  1. Des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;

  2. Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

  3. Le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;

  4. Des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;

  5. Pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et précisées par une instruction de l'AMF.

Outre la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille ne peut fournir que les services d'investissement de réception transmission d'ordres pour compte de tiers, de gestion de portefeuille pour compte de tiers et de conseil en investissement.

Dans ce cas, elle doit se soumettre aux obligations des prestataires de services d'investissement prévues au 2° de l'article L. 532-3 et aux articles L. 533-10 et suivants et L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.