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Article 314-27 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 314-27 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-27/20071101

Lorsque, en application des articles 314-20 à 314-25, 314-29, 314-31 à 314-42 et 314-72, le prestataire de services d'investissement fournit des informations à un client au moyen d'un site Internet et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées :

1° La fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire et le client ;

2° Le client doit consentir formellement à la fourniture de cette information sous cette forme ;

3° Le client doit recevoir notification par voie électronique de l'adresse du site Internet et l'endroit sur le site Internet où il peut avoir accès à cette information ;

4° L'information doit être à jour ;

5° L'information doit être accessible de manière continue sur le site Internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.