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Article 313-53-5 en vigueur du 21/12/2013 au 20/02/2014

Article 313-53-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53-5/20131221/notes

I. - Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ou portefeuille individuel qu'il gère, « l'exposition de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ou de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que « l'exposition des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou portefeuilles individuels qu'il gère.

III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 « ou 422-51 et 422-52 » ;

b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

IV. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-4 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou portefeuilles individuels qu'il gère.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.