Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 312-10 en vigueur du 21/12/2008 au 20/10/2011

Article 312-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-10/20081221/notes

I. Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, l'AMF s'assure en outre que :

1° Le programme d'activité précise notamment :

a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;

b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;

c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM ;

2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif.

II. - En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère cet OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé.