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Article 221-2 en vigueur du 01/07/2012 au 04/12/2015

Article 221-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/221-2/20120701

I. - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations « prévues au 1° » de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :

1° En français lorsque les « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

« Toutefois, « ces informations » peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :

« a) Dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12 ; »

« b) Lorsque l'émetteur a son siège hors de l'Espace économique européen. »

« 2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. »

II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

III. - Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des « titres » « de créance » s'élève au moins à « 100 000 euros » ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

« IV. - Le III s'applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 euros, ou à la contre-valeur de ce montant en devises, qui ont déjà été admis aux négociations sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010. »