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Article 531-5 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/531-5/20180103

I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d'activité mentionné au 1° de l'article 531-3 ayant conduit à l'autorisation d'exploitation d'un système organisé de négociation.

II. - Elle informe également l'AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.

III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 531-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.