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Article 514-10 en vigueur du 01/11/2007 au 02/01/2018

Article 514-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/514-10/20071101

L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

  1. Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

  2. La quantité traitée ;

  3. La date et l'heure de la transaction ;

  4. Le prix de la transaction ;

  5. L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

  6. Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.