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Article 423-36-3 en vigueur au 30/07/2017

Article 423-36-3 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-36-3/20170730

En application du II de l'article R. 214-203-3 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion qui gèrent un fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques composé :

  1. D'une procédure écrite en matière d'octroi de prêts définissant des politiques d'exposition par catégorie de risque de crédit pour chaque fonds ;

  2. D'une procédure d'analyse des risques de crédit comportant notamment la constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les emprunteurs ;

  3. D'un système de mesure des risques de crédit agrégés permettant :

    a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque de crédit qui résulte des opérations de prêts et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposé le fonds ;

    b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;

    c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la stratégie d'investissement ;

  4. D'une procédure de suivi proportionnée, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer la valorisation appropriée des prêts, y compris en tenant compte de l'existence de garanties ou de sûretés.