Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

Article 422-62 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-62/20131221

Les actifs reçus en garantie par le fonds d'investissement à vocation générale dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 422-61 respectent à tout moment les principes suivants :

  1. Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;

  2. Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.

    L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement le fonds d'investissement à vocation générale en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.

    Lorsque cela est approprié, le fonds d'investissement à vocation générale applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.

    En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, le fonds d'investissement à vocation générale applique des décotes particulièrement prudentes ;

  3. La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie.

    Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;

  4. Toute haute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à cette contrepartie doit être évitée ;

  5. Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour le fonds d'investissement à vocation générale ;

  6. La société de gestion de portefeuille dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;

  7. Les garanties financières reçues en transfert de propriété devraient être détenues par le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale. En ce qui concerne les autres types de contrats de garanties financières, les garanties financières peuvent être détenues par un dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières ;

  8. Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par le fonds d'investissement à vocation générale et sans information ni approbation de la contrepartie.