Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

Article 422-40 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-40/20131221

Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale ou en tant que contreparties d'une opération conclue par ce fonds, est prélevée directement sur l'actif du fonds, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum du fonds tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise au fonds faisant l'objet de l'investissement.