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Article 422-134-1 en vigueur du 21/12/2013 au 07/03/2017

Article 422-134-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-134-1/20131221

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :

  1. Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;

  2. Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;

  3. Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.