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Article 411-98 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-98/20131221/notes

I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou encore un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître, fournit les informations suivantes à ses porteurs :

  1. Une déclaration indiquant que l'AMF ou, le cas échéant, les autorités compétentes de l'État d'origine de l'OPCVM nourricier ont approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître ;

  2. Le document d'information clé pour l'investisseur, mentionné à l'article 411-106, de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

  3. La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ; et

  4. Une déclaration indiquant que les porteurs ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au 3°.

II. - Si l'OPCVM nourricier est un OPCVM étranger autorisé à commercialisation en France en application de la procédure de passeport, les informations mentionnées au I sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'accueil de l'OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.

III. - L'OPCVM nourricier n'investit pas dans les parts de l'OPCVM maître concerné au-delà de la limite de 20 % de son actif prévue à l'article R. 214-24 du code monétaire et financier, avant la fin de la période de trente jours mentionnée au dernier alinéa du I.