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Article 411-57 en vigueur du 01/11/2009 au 20/10/2011

Article 411-57 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-57/20091101

En vue de la commercialisation d'OPCVM originaires d'autres États membres de la Communauté européenne ou d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, un dossier est soumis pour autorisation préalable à l'AMF. Ce dossier comprend les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette instruction précise également la procédure à observer ainsi que les informations à transmettre après l'autorisation de commercialisation.

(Arrêté du 26 octobre 2009) « La sollicitation du public en faveur de ces OPCVM est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM.

Ces OPCVM sont tenus de remettre préalablement à toute souscription le document d'information approuvé par l'autorité du pays d'origine et traduit en langue française ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels ces documents sont destinés.

Lorsque le document d'information destiné aux investisseurs est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, l'OPCVM ou sa société de gestion doit s'assurer que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que la documentation ne soit adressée ou susceptible de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible. »