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Article 325-57 en vigueur du 08/06/2018 au 16/03/2022

Article 325-57 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-57/20180608

Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens dédiés suffisants et de procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :

  1. De moyens techniques appropriés ;

  2. D'outils d'archivage sécurisés.

Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu'à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de prestataire de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.

Il conserve pendant cinq ans un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l'AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.